T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
376. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 376; 1993, c. 19, a. 226.
376. Pour l’application de l’article 375, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 375 est de 150 000 $ ou moins et que la fourniture au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation est une fourniture taxable par vente, au montant déterminé selon la formule suivante:

(36 % x (A - B)) + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 375 est de 150 000 $ ou moins et que la fourniture au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation n’est pas une fourniture taxable par vente, au montant déterminé selon la formule suivante:

(10 % x (A - B)) + B;

3°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 375 est supérieure à 150 000 $ mais est inférieure à 175 000 $ et que la fourniture au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation est une fourniture taxable par vente, au montant déterminé selon la formule suivante:

( (175 000 $ - C) )Š ( 4 514 $ x --------------- ) + B;Š ( 25 000 $ )

4°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 375 est supérieure à 150 000 $ mais est inférieure à 175 000 $ et que la fourniture au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation n’est pas une fourniture taxable par vente, au montant déterminé selon la formule suivante:

( (175 000 $ - C) )Š ( 893 $ x --------------- ) + B.Š ( 25 000 $ )

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement ne soit produite au ministre en vertu de l’article 377;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16, payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure, en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapite E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 375.
1991, c. 67, a. 376.